Le temps de travail légal s’établit à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.

Toutefois, rien n’interdit que la durée de travail soit inférieure (par exemple : les salariés embauchés à temps partiel) ou supérieure (sauf dérogations comme les travailleurs de moins de 18 ans).

Quels sont les temps de travail comptabilisés dans la durée légale ?

La durée légale du travail de 35 heures a pour cadre le temps de travail effectif au cours duquel le salarié se trouvait à la disposition de l’employeur.

Par temps de travail effectif, il convient d’entendre le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L. 3121-1 du code du travail).

Le temps de restauration et de pause constitue-t-il un temps de travail effectif  ?

S’ils répondent aux critères fixés par l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de restauration et de pause sont considérés comme un temps de travail effectif.

A noter qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération du temps de restauration et de pause, même s’ils ne constituent pas un temps de travail effectif.

Le temps de restauration et de pause constitue-t-il un temps de travail effectif ?

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est considéré comme un temps de travail effectif si :

– l’habillage et le déshabillage sont liés au port d’une tenue obligatoire;

– l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Dès lors, le temps d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Quels sont les temps de travail qui ne sont pas comptabilisés dans la durée légale ?

Les hypothèses suivantes ne constituent pas un temps de travail effectif si bien qu’elles n’ont pas à être comptabilisées dans le temps de travail.

– les heures d’équivalence

Les heures d’équivalence constituent un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Elles visent à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail (par exemples : les salariés exerçant dans le domaine de l’hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial, du transport routier de marchandises, du tourisme social et familial, du commerce de détail de fruits et légumes, etc.).

Ainsi, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.

– les heures d’astreinte.

Les heures d’astreinte correspondent à un temps pendant lequel le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au sein de l’entreprise.

Cette période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

A noter que les heures d’astreinte sont prises en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de la durée de repos hebdomadaire.