TRAVAIL DE NUIT

Est considéré comme travail de nuit, toute tâche débutant, en principe, au plus tôt à 21 heures et s’achevant au plus tard à 7 heures (article L.3122-2, alinéa 2 du Code du travail).

Un aménagement de cette période est possible par accord (article L. 3122-2, alinéa 4) ou sur autorisation de l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis des élus.

Qui est considéré comme un travailleur de nuit ?

Est considéré comme un travailleur de nuit le salarié qui :

– soit accomplit, au minimum deux fois par semaines, selon son horaire habituel, au moins trois heures de travail de nuit ;

– soit accomplit 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs ;

– soit une autre durée minimum fixée par une convention ou un accord collectif de travail.

Comment le travail de nuit est-il mis en oeuvre ?

La jurisprudence considère que le passage – même partiel – à un poste de nuit ou à un poste de jour constitue une modification du travail.

Dès lors, le salarié doit expressément accepter une telle modification de son contrat de travail.

Quelles sont les règles spécifiques applicables au travail de nuit ?

La durée quotidienne du travail de nuit ne peut dépasser huit heures (article L. 3122-6 du Code du travail).

Cette limite peut être poussée à 12 heures dans certaines circonstances ou si un accord le prévoit (article L. 3122-17 du Code du travail).

En ce qui concerne la durée hebdomadaire, calculée sur une période de douze semaines consécutives, celle-ci est limitée à 40 heures et, à titre exceptionnel, à 44 heures par accord ou par voie réglementaire.