Adresse
1, place du Général de Gaulle
95300 PONTOISE
Accueil physique de 9h30 à 19h00
Maître Raphaël CABRAL vous assiste dans les différents stades de la procédure :
Selon l’article 40 du Code de procédure pénale, le « procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner ».
Le procureur de la République est informé de l’ensemble des plaintes et dénonciations réalisées dans son ressort territorial.
Dès lors, trois solutions s’offrent à lui :
– il classe la plainte sans suite ;
– il met en œuvre une procédure alternative aux poursuites ;
– il déclenche l’action publique.
Selon le 3° de l’article 40-1 du Code de procédure pénale, le classement sans suite est la décision par laquelle le procureur de la République décide de ne pas poursuivre des faits dès lors que les « circonstances particulières liées à la commission [desdits] faits le justifient ».
Plusieurs raisons peuvent justifier une telle décision :
Dans l’hypothèse d’un classement sans suite, le Procureur de la République doit aviser les plaignants et victimes de sa décision ainsi que des raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifie (article 40-2 du Code de procédure pénale).
Toutefois, les plaignants ou victimes ne se trouvent pas sans solution puisqu’ils peuvent former un recours auprès du Procureur général (article 40-3 du Code de procédure pénale) ou encore se constituer partie civile.
Il existe plusieurs formes d’alternatives aux poursuites.
Le Procureur de la République peut mettre en œuvre ces mesures lorsqu’il lui apparaît qu’elles peuvent assurer la réparation du dommage causé à une victime, mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou contribuer au reclassement de l’auteur des faits (article 41-1 du Code de procédure pénale).
Le Procureur de la République ordonne ces mesures préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué du Procureur de la République ou d’un médiateur.
A titre d’exemple, ces mesures peuvent être les suivantes :
Ces mesures suspendent la prescription de l’action publique, sans qu’elles entraînent son extinction.
En cas d’échec de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le Procureur de la République pourra mettre en œuvre une composition pénale ou engager des poursuites.
La composition pénale permet au Procureur de la République de proposer à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d’effectuer certaines mesures présentant un caractère de sanction (article 41-2 et 41-3 du Code de procédure pénale).
Il convient de préciser qu’une telle option est ouverte aux faits suivants :
La composition pénale n’est pas applicable – notamment – en matière de presse.
Parmi les mesures envisageables, il convient de citer :
S’agissant de la procédure, le Procureur de la République propose, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire ou d’une personne habilitée, une composition pénale.
Il convient de préciser que toute personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord.
Si la personne accepte la composition pénale, le Procureur de la République saisit, par requête, le Président du tribunal judiciaire aux fins de validation de la composition pénale.
Si la personne n’accepte pas la composition pénale ou ne l’exécute pas intégralement, le Procureur de la République met en mouvement l’action publique.
La mise en œuvre et la réalisation d’une composition pénale interrompent la prescription de l’action publique.
L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique.
En revanche, la partie civile dispose du droit de saisir, par voie de citation, l’auteur du dommage directement cause par l’infraction.
Si, d’une part, l’action publique n’a pas été mise en œuvre et, d’autre part, que le Procureur de la République l’a autorisé, un Officier de police judiciaire peut proposer une transaction aux personnes physiques et aux personnes morales et ce, pour des infractions limitativement énumérées.
Par la suite, la transaction est soumise, pour homologation, au tribunal ou au juge désigné à cet effet.
L’exécution de la transaction éteint l’action publique.
Le déclenchement des poursuites par le Ministère public peut prendre plusieurs formes :
Il s’agit d’un acte par lequel le Ministère public saisit un juge d’instruction.
Cette voie procédurale permet de traduire, sur-le-champ, le prévenu devant le tribunal correctionnel.
La comparution immédiate peut intervenir :
Par ailleurs, il convient que le dossier de procédure soit en état d’être soumis à une juridiction de jugement.
En d’autres termes, les charges réunies doivent paraître suffisantes.
En aucun cas, la voie de la comparution immédiate est exclue en matière de presse, délits politiques et les infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
Le Procureur notifie au mis en cause les faits pour lesquels il a décidé de le poursuivre, les textes d’incrimination et de répression applicables, l’indication du tribunal devant lequel il devra comparaître ainsi que les jour et heur de l’audience.
Cette dernière ne peut se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours (à moins que la personne poursuivie ne renonce expressément à ce délai, en présence de son avocat), ni supérieur à deux mois.
Par ailleurs – et lorsque le Procureur de la République l’estime nécessaire –, la personne poursuivie peut être placée sous contrôle judiciaire et ce, dans l’attente de l’audience à laquelle elle devra comparaître.
Il convient de préciser que les éventuelles mesures du contrôle judiciaire sont prises par le Juge de la liberté et de la détention, statuant en chambre du conseil.
Cette convocation en justice est notifiée au prévenu, sur instructions du Procureur de la République, par officier de police judiciaire, agent de police judiciaire, délégué ou médiateur du Procureur de la République ou encore par le chef d’établissement pénitentiaire.
Elle est constatée par procès-verbal par le prévenu qui en reçoit copie.
Elle vaut citation à personne.
Il s’agit d’une voie procédurale par laquelle le Procureur de la République saisit un tribunal en y assignant une personne impliquée à laquelle il a, préalablement, fait signifier la prévention par un huissier.
La citation directe n’est possible que si l’instruction est facultative (soit la matière correctionnelle ou contraventionnelle).
Cette voie de poursuite consiste en une simple convocation à comparaître devant le tribunal délivrée par le Ministère public.
Dans le cadre de cette procédure, le Procureur de la République propose au mis en cause – qui reconnaît les faits, en présence de son avocat – une sanction.
Cette dernière ne peut être supérieure à un an d’emprisonnement, ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue.
La voie de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n’est pas ouverte aux délits d’atteintes à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans, des délits de presse, des délits d’homicides involontaires, des délits politiques et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
Dans le cadre de cette procédure, le Procureur de la République propose la mesure envisagée à la personne convoquée ou déférée.
Dans l’hypothèse où l’intéressé accepte la sanction, ce dernier est immédiatement présenté devant le président du tribunal judiciaire qui homologue – ou non- les peines proposées.
La prescription applicable est la suivante :
Par ailleurs, il existe des délais spéciaux (30 ans pour les crimes en matière de terrorisme ou de trafic de stupéfiants, etc.).
En ce qui concerne le point de départ du délai de prescription, celui-ci est fixé au jour où :
La garde à vue est une mesure de contrainte, décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire (par exemple, le procureur de la République), par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Ainsi, le placement en garde à vue permet à un officier de police judiciaire de retenir, contre sa volonté et pour une durée limitée, une personne suspectée d’avoir commis une infraction.
Seul un officier de police judiciaire et le juge d’instruction (en cas de flagrance) peuvent placer un individu en garde à vue.
Une personne ne peut être placée en garde à vue qu’aux deux conditions cumulatives suivantes :
La durée d’une garde à vue ne peut, par principe, excéder 24 heures.
Toutefois, selon la nature et la gravité de l’infraction, la garde à vue peut être prolongée, sur autorisation du procureur de la République, par tranche de 24 heures supplémentaires, jusqu’à 144 heures (6 jours) au maximum dans le cas particulier des affaires de terrorisme.
1ère prolongation (de la 24ème à la 48ème heure).
A l’issue des premières 24 heures, lorsque l’infraction ayant motivé le placement en garde à vue initial est punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an, la garde à vue peut être prolongée pour une nouvelle période de 24 heures maximum, ce qui porte la durée totale de la mesure à 48 heures.
La prolongation ne peut être effectuée que sur autorisation spéciale et motivée du procureur de la République.
2ème et 3ème prolongations (de la 48ème à la 96ème heure).
Dans le domaine de la criminalité et de la délinquance organisées (liste prévue à l’article 706-88 du Code de procédure pénale), la durée de la garde à vue peut être prolongée d’une ou de deux périodes de 24 supplémentaires ou d’une période de 48 heures supplémentaires, ce qui porte la durée totale maximale de la mesure à 96 heures.
Toute prolongation de la garde à vue au-delà de la 48ème heure doit obligatoirement avoir été autorisée par le Juge de la liberté et de la détention ou le Juge d’instruction en charge de l’affaire.
4ème, 5ème et 6ème prolongations (de la 96ème à la 144ème heure).
Dans le domaine d’un crime ou délit constituant un acte de terrorisme, il est prévu – de manière exceptionnelle, en cas de risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou des nécessités de la coopération internationale qui le requièrent impérativement », il est prévu que la durée de la garde à vue puisse être prolongée au-delà de la 96ème heure, pour une ou deux période de 24 heures supplémentaires.
Une telle décision est prise par le Juge de la liberté et de la détention.
La personne faisant l’objet d’une garde à vue doit être informées des éléments suivants et ce, en vertu de l’article 63-1 du Code de procédure pénale :
La personne placée en garde à vue peut demander à être assistée par un avocat dès le début de la mesure (article 63-3-3, alinéa 1er du Code de procédure pénale).
Dans le cadre de la garde à vue, la mission est la suivante :
Il s’agit d’un mode de poursuite communément appelé « plaider coupable ».
Le procureur de la République peut choisir cette voie procédurale pour les délits réprimés, à titre principal, d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans.
Par ailleurs, la C.R.P.C. est applicable à tous les délits, à l’exception :
Enfin, le procureur de la République peut requérir les peines suivantes :
La procédure de la C.R.P.C. peut être utilisée par le procureur d’office ou à la demande de la personne mise en cause ou de son avocat.
Dans les faits, la procédure se déroule en deux temps :
1er temps : comparution du mis en cause devant le Procureur de la République.
Lors de cette comparution, le procureur de la République va, par procès-verbal, en présence d’un avocat :
Il convient de noter que la personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d’un avocat.
A ce stade, la personne mise en cause peut :
2ème temps : présentation du mis en cause devant le président du tribunal.
Le juge doit, en audience publique, entendre le prévenu et son avocat et vérifier la matérialité des faits reprochés ainsi que leur qualification.
A ce stade, la victime doit être convoquée à cette audience d’homologation, à laquelle elle peut se présenter, accompagnée éventuellement de son avocat.
A l’audience, elle pourra se constituer partie civile.
A l’issue de l’audience, le président du tribunal a le pouvoir d’homologuer la ou les peines proposées en statuant, sur le siège, par ordonnance motivée (article 495-9, alinéa 2 du Code de procédure pénale).
On comprend que le magistrat peut – même si cela reste rare – refuser d’homologuer les réquisitions du procureur de la République.
Toutefois, il ne peut – en aucun cas – la modifier.
Enfin, la loi permet au condamné et au procureur de la République de faire appel de l’ordonnance de condamnation.
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