Dans un arrêt récent (Cass. soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.058), la Cour de cassation s’est prononcée sur le point de savoir si un employeur pouvait licencier pour faute grave une salariée en raison d’articles que cette dernière avait publiés sur son compte privé Facebook et si l’employeur pouvait démontrer, de manière licite, la preuve d’une telle publication.
Dans cette affaire, une salariée avait été embauchée en qualité de chef de projet export pour le compte d’une entreprise de textile.
Sur son compte privé Facebook, la salariée avait publié les photographies de la nouvelle collection.
Après avoir pris connaissance du contenu du compte privé de sa salariée, l’employeur a décidé de la licencier pour faute grave.
Dans sa décision, la Cour de cassation a estimé que le procédé d’obtention de la preuve n’avait pas été déloyal puisque la publication litigieuse avait été spontanément communiquée à l’employeur par une autre salariée.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également considéré que le procédé d’obtention de la preuve n’avait pas porté à la vie privée de la salariée.
En effet, la Haute juridiction a rappelé que la production d’éléments portant atteinte à la vie privée est possible à condition que cette production soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.