Dans un arrêt rendu en date du 23 septembre 2020, la Cour de cassation a eu l’occasion de réaffirmer le principe selon lequel un exemplaire d’une convention de rupture devait être remis au salarié sous peine de nullité (Cass. soc., 23 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.770).
En effet, la remise au salarié – dès sa signature – d’un exemplaire de la convention de rupture permet d’assurer l’effectivité des droits que la loi lui attribue, à savoir :
- demander l’homologation de la convention (l’article L. 1237-14 du Code du travail rappelle que la « partie la plus diligente » doit adresser cette demande à l’autorité administrative) ;
- exercer son droit de rétractation (l’article L. 1237-13 du Code du travail précise que chacune des parties à la convention dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter).
Par ailleurs, la Haute juridiction s’est également prononcée sur la charge de la preuve en cas de contestation de la remise à chacune des parties d’un exemplaire de la convention de rupture.
Dans sa décision, elle précise qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque la remise de la convention de rupture d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la Cour de cassation a adopté la solution de la juridiction d’appel qui avait relevé, d’une part, qu’aucune mention de la remise d’un exemplaire de la convention n’avait été portée sur le formulaire utilisé par les parties et, d’autre part, que l’employeur échouait à établir l’existence de la remise de la convention.
Par conséquent, la Haute juridiction a validé l’annulation de la convention de rupture.