Dans un arrêt rendu en date du 23 septembre 2020, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur l’application du principe de loyauté par un salarié pendant sa période de préavis (Cass. soc., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.313).
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé le 1er juillet 2014.
Le 23 mai 2016, ce dernier a présenté sa démission.
Le 23 juin 2016, l’employeur avait notifié au salarié la rupture de son préavis pour faute lourde et, parallèlement, saisi la juridiction prud’homale aux fins de le faire condamner au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
La Cour d’appel d’Amiens avait débouté l’employeur de ses demandes.
Dans son pouvoir en cassation, ce dernier soutenait que le salarié avait gravement manqué à son obligation de loyauté puisqu’il avait créé – sans l’en informer – une société dont l’activité est directement concurrente de la sienne.
La Cour de cassation a rejeté les prétentions de l’employeur au motif que la juridiction d’appel qui « a relevé [que le] salarié avait constitué une société concurrente de celle de son employeur, immatriculée pendant le cours du préavis, mais dont l’exploitation n’avait débuté que postérieurement à la rupture de celui-ci, alors que le salarié n’était plus tenu d’aucune obligation envers son ancien employeur, en [avait] exactement déduit qu’un manquement à l’obligation de loyauté n’était caractérisée ».
En d’autres termes, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l’obligation de loyauté est liée à l’existence du contrat de travail et ne peut être opposée que pendant l’exécution de ce contrat.
Dès lors, un salarié ne méconnaît pas cette obligation s’il se borne à créer pendant l’exécution de son préavis une entreprise, sans – pour autant – débuter l’exploitation de cette dernière avant la cessation des relations de travail.