La mise en demeure à l’employeur d’installer des locaux dédiés à l’allaitement doit émaner de la DIRECCTE.

Selon l’article L. 1225-32 du Code du travail, il est prévu que tout employeur employant plus de cent salariés puisse être mis en demeure d’installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l’allaitement.

En avril 2018, trois syndicats avaient mis en demeure la société IKEA d’ouvrir des négociations en vue de mettre en place des salles d’allaitement.

Face au refus opposé par leur employeur, ces derniers avaient saisi la juridiction des référés afin qu’il soit enjoint à leur employeur de mettre en place les salles d’allaitement.

Successivement, le Tribunal de grande instance et la Cour d’appel ont rejeté la demande présentée par les organisations syndicales.

Dans son arrêt rendu le 25 novembre dernier, la Cour de cassation a confirmé une telle solution et rappelé que la mise en demeure de mettre en place des salles d’allaitement devait émaner de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) (Cass. soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.996).

Or – en l’espèce -, tel n’était pas le cas puisque la mise en demeure avait été adressée par les trois organisations syndicales.

En conséquence, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi.