Répartition de la charge de la preuve en matières d’heures supplémentaires

Précisions sur la répartition de la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires

 

Dans trois décisions rendues en date du 17 février 2021, la Cour de cassation a eu l’occasion de revenir sur la question de la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires.

 

Dans la première affaire (Cass. soc., 17 février 2021, pourvoi n° 18-15.972, publié), la juridiction d’appel avait estimé que la demande du salarié au titre des heures supplémentaires accomplies entre 2008 et 2011 n’était pas suffisamment étayée dès lors qu’elle avait été calculée sur la base des heures supplémentaires réalisées en 2012.

 

Dans la deuxième affaire (Cass. soc., 17 février 2021, pourvoi n° 19-17.355), la juridiction d’appel avait estimé que la demande de la salariée était également insuffisamment justifiée dès lors qu’elle soutenait accomplir 50 heures de travail par semaine et ce, alors, d’une part, que ses décomptes indiquaient un nombre d’heures moindre et, d’autre part, que ses prétentions reposaient uniquement sur l’envoi, à elle-même, de messages électroniques matinaux et tardifs.

 

Dans la troisième affaire (Cass. soc., 17 février 2021, pourvoi n° 20-13.917), la juridiction d’appel avait également considéré que les demandes de la salariée étaient insuffisamment justifiées puisqu’elles reposaient sur des décomptes stéréotypés – dont la salariée reconnaissait qu’ils étaient approximatifs -et contredits par une attestation rédigée par son propre mari versée aux débats. 

 

Dans ces trois affaires, la Cour de cassation a rappelé sa jurisprudence aux termes de laquelle « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires ».

 

Ainsi – et loin de reconnaître le bien-fondé des prétentions des salariés -, la Cour de cassation a censuré les juridictions d’appel en ce qu’elles avaient fait peser la charge de la preuve exclusivement sur lesdits salariés

 

En matière d’heures supplémentaires, la charge de la preuve est partagée si bien que le juge prud’homal doit apprécier les éléments produits par le salarié au soutien de sa demande de rappel de salaire mais également ceux versés par l’employeur.

 

 

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