Dans un arrêt récent (Cass. soc., 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.943), la Cour de cassation est venue préciser l’office du jugement prud’homal en matière de faute lourde.
En l’absence d’intention de nuire du salarié licencié pour faute lourde, appartient-il au juge prud’homal de vérifier si le licenciement repose toutefois sur une faute grave ou sur une cause réelle et sérieuse ?
Pour rappel, la faute lourde est une faute d’une exceptionnelle gravité, supposant la démonstration d’une intention de nuire du salarié à l’encontre de son employeur.
Pour répondre à cette question, la Cour de cassation rappelle que « s’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ».
Si le licenciement pour faute lourde n’est pas fondé, il revient toutefois au juge de déterminer si les faits reprochés au salarié ne sont pas constitutifs d’une faute grave ou d’une faute simple.