Une fois n’est pas coutume, je vais évoquer ici une affaire que j’ai eu l’occasion de plaider.
Dans un jugement rendu le 10 novembre 2020, le Conseil de prud’hommes de Pontoise a écarté le barème d’indemnisation (appelé « Barème Macron ») appliqué en matière de licenciement abusif (Cons. prud’h. Cergy-Pontoise, 10 novembre 2020, M. X c/ M. X, RG n° F-19/00075).
Pour rappel, ce barème encadre par un minimum et un maximum les montants qui peuvent être alloués par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces minimas et maximas évoluent en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise.
Dans l’affaire que j’avais plaidée, le salarié que je défendais avait été embauché en septembre 2018.
A la fin du mois de novembre 2018, ce dernier s’était subitement trouvé privé de travail et de salaire.
Au cours du mois de janvier 2019, mon client a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par la suite, j’avais saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en un licenciement abusif.
Dans le cadre d’un recours que j’avais engagé, j’avais soutenu que le barème d’indemnisation méconnaissait les dispositions de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail et, en conséquence, sollicité une indemnité supérieure à celle prévue par le barème.
Très concrètement, j’ai démontré que l’octroi d’une indemnité prévue par le barème ne permettait pas d’indemniser le préjudice subi par mon client – lequel, rappelons-le, avait été privé de salaire du jour au lendemain.
Le Conseil de prud’hommes a accueilli ma demande et écarté l’application du barème Macron en accordant à mon client une indemnité supérieure à celle prévue par la loi.
A ma connaissance, c’est la première fois que le Conseil de prud’hommes de Pontoise écarte l’application d’un tel barème.