Dans cette affaire, un salarié avait été licencié pour motif personnel.
Ayant contesté la mesure devant la juridiction prud’homale, ce dernier soutenait que la rupture était en lien avec des agissements de harcèlement moral dont il se prétendait victime.
La Cour d’appel a accueilli l’argumentation du salarié et ordonné sa réintégration dans l’emploi précédemment occupé ou dans un emploi géographique, dans le même secteur géographique, avec le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, avec reprise de l’ancienneté au 1er septembre 2012 et paiement du salaire conventionnel à compter de la date de réintégration.
L’employeur s’est pourvu en cassation.
Dans son pourvoi, il soutenait que la réintégration du salarié était matériellement impossible dès lors que ce dernier se trouvait lié par un contrat de travail en cours avec un autre employeur au jour où la juridiction d’appel a statué.
Finalement, la Cour de cassation rejette le pourvoi et précise que le fait pour un salarié d’être entré au service d’un autre employeur n’est pas de nature à le priver à son droit à réintégration (Cass. soc., 10 février 2021, pourvoi n° 19-20.397).