Appréciation stricte de la faute de l’employeur à l’origine de la menace sur la compétitivité de l’entreprise
Dans cette affaire, plusieurs salariés de la société Pages jaunes avaient été licenciés pour motif économique entre le 30 avril et 11 août 2014, après qu’ils eurent refusé la modification de leur contrat de travail pour motif économique proposée dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi (P.S.E.) (Cass. soc., 4 novembre 2020, pourvoi n° 18-23.029 à 18-23.033, publiés).
A la suite de l’annulation du P.S.E. par la juridiction administrative, les salariés avaient contesté leur licenciement faisant valoir que celui-ci avait pour origine la faute de leur employeur.
Quelle fut la décision de la Cour d’appel de Caen ?
La Cour d’appel de Caen leur avait donné raison au motif que le « péril encouru en 2014 par la compétitivité de l’entreprise de la mise en œuvre de la procédure de licenciement n’est pas dissociable de la faute de la société Pages Jaunes, caractérisée par des décisions de mise à disposition de liquidités empêchant ou limitant les investissements nécessaires, ces décisions pouvant être qualifiées de préjudiciables comme prises dans le seul intérêt de l’action, et ne se confondant pas avec une simple erreur de gestion ».
La société Pages Jaunes s’est pourvue en cassation.
Dans sa décision, la Cour de cassation a, pour la première fois, admis qu’une faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est susceptible de priver de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés.
Par le passé, elle avait adopté une solution similaire en matière de difficultés économiques et de cessation d’entreprise.
Toutefois, la Cour de cassation tempère en rappelant que l’erreur éventuellement commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérisait pas, à elle seule, une faute.
Ainsi, les arrêts attaqués sont censurés, la Cour d’appel de Caen ayant seulement caractérisé la faute de l’employeur par « des décisions de mise à disposition de liquidités empêchant ou limitant les investissements nécessaires », à savoir les remontées de dividendes de la société Pages Jaunes vers la holding et ce, en vue de rembourser un prêt du groupe résultant d’une opération d’achat avec effet levier (L.B.O.).
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