Dans un arrêt rendu en date du 8 juillet 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation a dû trancher la question de savoir si le port de la barbe par un salarié « taillée d’une manière volontairement significative au double plan religieux et politique » pouvait justifier un licenciement pour faute grave ou si, au contraire, il constituait l’expression d’une liberté fondamentale (à savoir l’expression d’une conviction religieuse ou politique), dont l’atteinte était discriminatoire et devait emporter la nullité du licenciement (Cass. soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-23.743).

Dans cette affaire, un salarié – consultant sûreté d’une société assurant des prestations de sécurité et de défense– avait été licencié pour faute grave pour le port de la barbe.

Le Conseil de prud’hommes puis la Cour d’appel de Versailles avaient reconnu l’existence d’une discrimination de l’employeur envers le salarié et, en conséquence, déclaré nul le licenciement ainsi que sa réintégration au sein des effectifs de l’entreprise.

Pour approuver une telle solution, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que le port de la barbe constituait une liberté individuelle.

Dès lors, cette liberté pouvait uniquement être restreinte dans les cas suivants :

  • par le biais d’une clause de neutralité générale et indifférenciée, inscrite dans le règlement intérieur ou une note de service, celle-ci ne pouvant s’appliquer qu’aux salariés se trouvant en contact avec la clientèle ;
  • à défaut, en justifiant d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante, résultant de la nature de l’activité professionnelle ou des conditions de son exercice, à condition que l’objectif poursuivi soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.

L’employeur n’ayant pu justifier une telle atteinte à la liberté individuelle de son salarié, le licenciement reposait sur un motif discriminatoire et devait être annulé.