Précisions sur la preuve d’heures supplémentaires par le salarié

 

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a eu l’occasion de continuer à préciser le régime probatoire applicable en matière de temps de travail (Cass. soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-31.046, publié).

En l’espèce, un salarié exerçant les fonctions de technico-commercial avait saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la résiliation de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution, notamment le paiement d’heures supplémentaires.

La Cour d’appel a rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires en estimant que le décompte du salarié était insuffisamment précis.

 

Pourtant, la juridiction avait relevé que ce décompte mentionnait :

  • les heures de prise et de fin de service et ce, jour par jour ; 
  • les rendez-vous professionnels avec la mention du magasin visité ;
  • le nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire. 

 

De son côté, l’employeur se bornait à remettre en cause le décompte du salarié, sans apporter le moindre élément pour évaluer la durée de travail.

 

Pour accueillir le pourvoi du salarié, la Cour de cassation a rappelé sa jurisprudence aux termes de laquelle « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. ».

S’agissant « des éléments suffisamment précis » que le salarié doit présenter au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, la Haute juridiction considère que ce dernier n’est pas tenu à des exigences démesurées. 

En effet, l’employeur doit être en mesure de déterminer le temps de travail accompli par ses salariés.

En conclusion, cette décision confirme le rééquilibrage en matière de preuve des heures supplémentaires entre salarié et employeur. 

 

 

Maître Raphaël Cabral, inscrit au Barreau du Val d’Oise, est avocat à Cergy et vous accueille depuis Novembre 2013 pour un devis, une consultation juridique ou pour démarrer une procédure.

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Dans cette affaire, un salarié avait été licencié pour motif personnel.

Ayant contesté la mesure devant la juridiction prud’homale, ce dernier soutenait que la rupture était en lien avec des agissements de harcèlement moral dont il se prétendait victime. 

La Cour d’appel a accueilli l’argumentation du salarié et ordonné sa réintégration dans l’emploi précédemment occupé ou dans un emploi géographique, dans le même secteur géographique, avec le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, avec reprise de l’ancienneté au 1er septembre 2012 et paiement du salaire conventionnel à compter de la date de réintégration. 

L’employeur s’est pourvu en cassation. 

Dans son pourvoi, il soutenait que la réintégration du salarié était matériellement impossible dès lors que ce dernier se trouvait lié par un contrat de travail en cours avec un autre employeur au jour où la juridiction d’appel a statué. 

Finalement, la Cour de cassation rejette le pourvoi et précise que le fait pour un salarié d’être entré au service d’un autre employeur n’est pas de nature à le priver à son droit à réintégration (Cass. soc., 10 février 2021, pourvoi n° 19-20.397).

 

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Pas d’obligation de motiver la décision de refusant l’admission d’un étudiant en Master 1 ou Master 2

Dans un avis rendu en date du 21 janvier 2021, le Conseil d’Etat a précisé que la décision par laquelle une université refusait d’admettre un étudiant en master n’avait pas à être motivée en application de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CE, avis, 21 janvier 2021, n° 442788).

 

En effet, la Haute juridiction a estimé qu’une telle décision n’entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de la disposition précitée. 

 

En revanche, le Conseil d’Etat a rajouté que les motifs de ces décisions devaient être communiqués aux candidats qui le demandent et ce, en application des dispositions prévues par l’article D. 612-36-2 du Code de l’éducation.  

 

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