Dans un arrêt récent (Cass. soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.441), la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par une juridiction d’appel qui avait prononcé la nullité d’une rupture conventionnelle conclue à la suite de sanctions disciplinaires injustifiées et de pressions de l’employeur.

Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en qualité de responsable comptable et administrative.

Cette dernière s’est vu notifier un premier avertissement en juillet 2014, puis un second en août 2014, avant de conclure, en décembre 2014, une rupture conventionnelle.

Par la suite, la salariée avait contesté la validité de la rupture devant les juridictions prud’homales.

Dans sa décision, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que « l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité [d’une rupture conventionnelle]. »

Cette solution n’est pas nouvelle puisque, par le passé, qu’elle avait déjà jugé que le consentement d’un salarié – qui s’est vu notifier des avertissements – n’était pas nécessairement vicié.

En réalité – et pour confirmer la solution retenue par la juridiction d’appel -, la Cour de cassation a analysé le contexte dans lequel la rupture conventionnelle était intervenue.

Ainsi, la Haute juridiction a relevé que l’employeur avait fait pression sur la salariée et lui avait infligé deux avertissements successifs et injustifiés, alors que sa compétence n’avait auparavant jamais été mise en cause.

Dès lors, la Cour de cassation en a conclut que la rupture conventionnelle avait été imposée et, en conséquence, validé l’interprétation de la juridiction d’appel.

Dans un arrêt récent (Cass. soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.565), la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler sa jurisprudence selon laquelle la faute grave impliquait une réaction immédiate de l’employeur.

Dans cette affaire, l’employeur avait laissé un délai de 13 jours entre la mise à pied conservatoire d’un salarié et sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Dès lors, la Haute juridiction a eu l’occasion de casser – pour défaut de base légale – l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Riom dès lors que cette dernière n’avait relevé aucun motif justifiant un tel délai.